Loi sur les banques
Note marginale :Définition de « initié »
271 (1) Pour l’application des paragraphes (2) et 272(1), « initié », par rapport à une banque, s’entend :
a) de la banque;
b) des membres de son groupe;
c) de ses administrateurs ou dirigeants;
d) du véritable propriétaire de plus de dix pour cent de ses actions ou de la personne qui exerce le contrôle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties ces actions;
e) de toute personne qu’elle emploie ou dont elle retient les services;
f) de toute personne qui reçoit des renseignements confidentiels précis d’une personne visée au présent article, y compris au présent alinéa, en sachant qu’ils sont donnés par une telle personne.
Note marginale :Présomption
(2) Pour l’application du paragraphe 272(1), lorsqu’une personne morale devient initiée d’une banque ou entre dans un regroupement d’entreprises avec une banque, ou lorsqu’une banque devient initiée d’une personne morale, les administrateurs ou dirigeants de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la banque depuis les six mois précédant l’opération ou si la période est plus courte, depuis le moment où ils ont exercé ces fonctions.
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