Loi sur les banques
Version de l'article 274 du 2006-11-28 au 2012-12-18 :
Note marginale :Dispense
274 (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 273(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
Note marginale :Conditions
(2) L’ordonnance peut énoncer les conditions et les restrictions que le surintendant juge utiles.
- 1991, ch. 46, art. 274
- 2005, ch. 54, art. 57
- Date de modification :