Loi sur les banques
Version de l'article 276 du 2006-11-28 au 2024-10-30 :
Note marginale :Transactions d’éviction
276 Une banque ne peut effectuer une transaction d’éviction que si elle reçoit, en plus de toute approbation exigée des détenteurs d’actions de la banque par la présente loi ou les règlements administratifs, l’approbation des détenteurs d’actions de chaque catégorie visée, exprimée par résolution ordinaire votée séparément, même si les actions de cette catégorie ne confèrent aucun droit de vote, à l’exception des détenteurs suivants :
a) les personnes morales du même groupe que la banque;
b) ceux qui, à la suite de la transaction d’éviction, auraient droit à une contrepartie ou à des droits ou privilèges supérieurs à ceux que pourraient recevoir les détenteurs des autres actions de la même catégorie.
- 1991, ch. 46, art. 276
- 1999, ch. 31, art. 12
- 2005, ch. 54, art. 57
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