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Loi sur les banques

Version de l'article 277 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Reçu : projet de prospectus

  •  (1) Le surintendant délivre immédiatement un reçu pour le dépôt de tout prospectus provisoire.

  • Note marginale :Registre

    (2) La personne qui entend mettre en circulation les valeurs mobilières auxquelles le prospectus provisoire se rapporte maintient des registres où est inscrit le nom de toutes les personnes à qui il a été envoyé.

  • Note marginale :Retrait du reçu

    (3) Au cas où le surintendant estime, après avoir donné à l’intéressé la possibilité de présenter des observations, que le prospectus provisoire pour lequel un reçu lui a été délivré est défectueux parce qu’il ne répond pas pour l’essentiel aux exigences de la présente loi et des règlements, le reçu peut faire l’objet d’un retrait, auquel cas l’intéressé en est informé sans délai.

  • Note marginale :Avis

    (4) Le cas échéant, un avis du retrait est envoyé sans délai, d’une part, par la personne qui a déposé le prospectus provisoire à toutes les personnes qui se proposaient de participer à la mise en circulation des valeurs mobilières auxquelles le prospectus provisoire se rapporte et, d’autre part, par la banque et toutes ces personnes à chaque personne mentionnée dans les registres qu’elles tiennent à l’égard du prospectus provisoire.


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