Loi sur les banques
Version de l'article 278 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Reçu : prospectus
278 (1) Le surintendant délivre également sans délai un reçu pour le dépôt de tout prospectus sauf si, après avoir donné à l’intéressé la possibilité de présenter des observations, il estime que :
a) soit le prospectus ou tout document qui doit l’accompagner :
(i) ne répond pas pour l’essentiel aux exigences de la présente loi ou des règlements,
(ii) contient une déclaration, une promesse, une estimation ou une prévision qui est fallacieuse, fausse ou trompeuse;
b) soit la délivrance du reçu serait contraire à l’intérêt public.
(2) à (4) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 6]
- 1991, ch. 46, art. 278
- 1996, ch. 6, art. 6
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