Loi sur les banques
Note marginale :Divulgation complète
279 (1) Le prospectus expose d’une manière complète, exacte et claire tous les faits importants sur les valeurs mobilières qui font l’objet de la mise en circulation projetée; y sont insérés ou annexés les états financiers, rapports et autres documents exigés par les règlements d’application du paragraphe 275(1).
Note marginale :Certificat
(2) Est inclus dans le prospectus, en la forme réglementaire, un certificat signé par les personnes suivantes attestant qu’à leur connaissance, la divulgation requise aux termes du paragraphe (1) et des règlements d’application du paragraphe 275(1) a été faite :
a) le premier dirigeant et le directeur financier de la banque dont les titres sont mis en circulation ou, en cas d’absence ou d’empêchement de l’un de ceux-ci, un autre dirigeant autorisé à cet effet par le conseil d’administration de la banque, et toute autre personne prévue par règlement;
b) s’il s’agit de la première mise en circulation effectuée par la banque, chacun de ses promoteurs.
Note marginale :Promoteur
(3) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 281, « promoteur » s’entend de l’auteur de la demande de constitution d’une banque par lettres patentes ou de l’administrateur nommé dans la demande, lesquels n’ont la qualité de promoteur que pendant les deux ans qui suivent celle-ci.
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