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Loi sur les banques

Version de l'article 28 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Teneur

  •  (1) Les lettres patentes d’une banque doivent mentionner les éléments d’information suivants :

    • a) la dénomination sociale;

    • b) le lieu du siège au Canada;

    • c) la date de la constitution.

  • Note marginale :Dispositions particulières

    (2) Les lettres patentes peuvent contenir toute disposition conforme à la présente loi que le ministre estime indiquée pour tenir compte de la situation particulière à la banque projetée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre peut assujettir la délivrance des lettres patentes de la banque aux conditions qu’il estime indiquées.


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