Loi sur les banques
Version de l'article 286 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :
Note marginale :Envoi des certificats d’actions
286 Dans les vingt jours de la réception de l’avis, les pollicités opposants font parvenir à la banque pollicitée les certificats des actions visées par l’offre.
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