Loi sur les banques
Note marginale :Obligation de la banque pollicitée
288 Dans les trente jours de l’envoi de l’avis, la banque pollicitée doit :
a) délivrer au pollicitant des certificats afférents aux actions que détenaient les pollicités opposants;
b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément au sous-alinéa 285(1)c)(i) et envoie ses certificats d’actions conformément à l’article 286 les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;
c) envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’article 286 un avis l’informant que :
(i) ses actions ont été annulées,
(ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit,
(iii) elle-même lui enverra, sous réserve des articles 289 à 292, les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de ses certificats d’actions.
- Date de modification :