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Loi sur les banques

Version de l'article 288 du 2003-01-01 au 2006-11-27 :


Note marginale :Obligation de la banque pollicitée

 Dans les trente jours de l’envoi de l’avis, la banque pollicitée doit :

  • a) délivrer au pollicitant des certificats afférents aux actions que détenaient les pollicités opposants;

  • b) remettre à chaque pollicité opposant qui accepte de céder ses actions conformément au sous-alinéa 285(1)c)(i) et envoie ses certificats d’actions conformément à l’article 286 les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit, sans tenir compte des fractions d’actions, dont le règlement peut toujours se faire en numéraire;

  • c) envoyer à chaque pollicité opposant qui ne s’est pas conformé à l’article 286 un avis l’informant que :

    • (i) ses actions ont été annulées,

    • (ii) elle-même ou toute autre personne désignée détient pour lui à titre de représentant les fonds ou toute autre contrepartie auxquels il a droit,

    • (iii) elle-même lui enverra, sous réserve des articles 289 à 292, les fonds ou toute autre contrepartie dès réception de ses certificats d’actions.


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