Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 300 du 2007-04-20 au 2024-06-11 :


Note marginale :Qualités requises pour être fiduciaire

 Au moins un des fiduciaires nommés doit être :

  • a) soit une société de fiducie au sens du paragraphe 57(2) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) soit une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale et autorisée à exercer l’activité d’un fiduciaire.

  • 1991, ch. 46, art. 300 et 577
  • 2007, ch. 6, art. 18

Date de modification :