Loi sur les banques
Version de l'article 327 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :
Note marginale :Rapport aux actionnaires
327 (1) Si les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.
Note marginale :Idem
(2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, à chaque actionnaire et au surintendant.
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