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Loi sur les banques

Version de l'article 328 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Rapport aux dirigeants

  •  (1) Le ou les vérificateurs de la banque établissent, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à leur attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la banque et, selon eux, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à leur attention et qui, à leur avis, outrepassent les pouvoirs de la banque;

    • b) les prêts avancés par la banque à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la banque, s’ils estiment que ces prêts risquent de causer une perte à la banque.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du ou des vérificateurs, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et doit faire partie du procès-verbal de cette réunion.


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