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Loi sur les banques

Version de l'article 335 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :

    • a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;

    • b) donner des instructions sur la conduite de l’action;

    • c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;

    • d) obliger la banque ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.


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