Loi sur les banques
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
335 (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :
a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;
b) donner des instructions sur la conduite de l’action;
c) faire payer directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) obliger la banque ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.
Note marginale :Compétence
(2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.
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