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Loi sur les banques

Version de l'article 34 du 2012-12-19 au 2014-12-15 :


Note marginale :Demande de prorogation

  •  (1) La demande de prorogation est, dans tous les cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Autorisation par résolution extraordinaire

    (2) La demande de prorogation faite en vertu de l’article 33 doit être auparavant dûment autorisée par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Copie de la résolution

    (3) Une copie de la résolution extraordinaire doit être jointe à la demande.

  • 1991, ch. 46, art. 34
  • 2010, ch. 12, art. 1909

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