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Loi sur les banques

Version de l'article 364 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Créanciers inconnus

 La partie des biens à remettre, par suite de la dissolution, à tout créancier, actionnaire ou fondateur introuvable doit être réalisée en numéraire et le produit versé en application de l’article 366.


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