Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 372 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Intérêt substantiel

 Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.

  • 1991, ch. 46, art. 372
  • 2001, ch. 9, art. 98

Date de modification :