Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 376.1 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Intérêt substantiel

  •  (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une coopérative de crédit fédérale.

  • 1991, ch. 46, art. 578
  • 1997, ch. 15, art. 39
  • 1999, ch. 28, art. 19
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2010, ch. 12, art. 2057
  • 2012, ch. 5, art. 17

Date de modification :