Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 376.2 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Intérêt substantiel

 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque des actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars et qui contrôle la banque.

  • 2001, ch. 9, art. 98

Date de modification :