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Loi sur les banques

Version de l'article 378 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards

  •  (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont toujours inférieurs à cinq milliards de dollars si le ministre le décide.

  • 1991, ch. 46, art. 378
  • 2001, ch. 9, art. 98

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