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Loi sur les banques

Version de l'article 378 du 2012-05-24 au 2024-03-06 :


Note marginale :Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards

  •  (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • Note marginale :Demande — fusion

    (2) Si la banque a fait une demande de lettres patentes de fusion et qu’elles sont délivrées pour faire suite à la demande, la banque issue de la fusion est réputée être visée par le paragraphe (1).

  • Note marginale :Demande d’exemption

    (3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.

  • 1991, ch. 46, art. 378
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2007, ch. 6, art. 20
  • 2012, ch. 5, art. 21

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