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Loi sur les banques

Version de l'article 384 du 2012-12-19 au 2024-04-16 :


Note marginale :Agrément préalable

 Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.

  • 1991, ch. 46, art. 384
  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2010, ch. 12, art. 2066

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