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Loi sur les banques

Version de l'article 401.3 du 2012-12-19 au 2024-11-26 :


Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

  •  (1) Par dérogation à l’article 148, il est interdit, en personne ou par voie de fondé de pouvoir, d’exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qui sont détenues en propriété effective :

    • a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) soit par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Suspension des droits de vote des gouvernements

    (2) Par dérogation au paragraphe 79.2(2), il est interdit au membre d’une coopérative de crédit fédérale de voter à ce titre, en personne ou par délégué, si ce membre est — ou est une entité contrôlée par —  :

    • a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou d’un organisme de celle-ci;

    • b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un organisme d’un tel gouvernement.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.

  • Note marginale :Réserve – mandataire admissible

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’exercice de droits de vote rattachés à des actions visées au paragraphe 401.2(3).

  • Note marginale :Conséquence de la suspension de l’agrément

    (5) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.

  • 2001, ch. 9, art. 98
  • 2010, ch. 12, art. 2072
  • 2012, ch. 5, art. 33 et 223, ch. 19, art. 334 et 348, ch. 31, art. 117 et 155

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