Loi sur les banques
Version de l'article 402.1 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Prorogation autorisée
402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
- 1991, ch. 46, art. 579
- 2007, ch. 6, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 2074
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