Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 405 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Application

  •  (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :

    • a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la banque une déclaration mentionnant :

      • (i) le véritable propriétaire des actions,

      • (ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;

    • b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;

    • c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.

  • Note marginale :Ordonnance du surintendant

    (2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.

  • Note marginale :Exécution

    (3) La banque exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Défaut de déclaration

    (4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.


Date de modification :