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Loi sur les banques

Version de l'article 413.1 du 2003-01-01 au 2008-03-07 :


Note marginale :Avis écrit de la banque

  •  (1) La banque visée à l’alinéa 413(1)b) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt au Canada et selon les modalités réglementaires, aviser par écrit la personne qui en fait la demande du fait que ses dépôts ne seront pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et lui communiquer toute l’information réglementaire.

  • Note marginale :Avis publics

    (2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et publier, de la même façon, cette information dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir la façon de donner les avis prévus au paragraphe (1) et préciser les renseignements supplémentaires qu’ils doivent contenir;

    • b) régir les avis prévus au paragraphe (2).

  • 1997, ch. 15, art. 43
  • 2001, ch. 9, art. 103

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