Loi sur les banques
Version de l'article 415.2 du 2014-06-19 au 2016-06-21 :
Note marginale :Instruments dérivés — règlements
415.2 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés.
Définition de instrument dérivé
(2) Au présent article, instrument dérivé s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent — prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose —, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.
- 2014, ch. 20, art. 210
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