Loi sur les banques
Note marginale :Prêts à certains emprunteurs et garantie
427 (1) La banque peut consentir des prêts ou avances de fonds :
a) à tout acheteur, expéditeur ou marchand en gros ou au détail de produits agricoles, aquicoles, forestiers, des carrières, des mines ou aquatiques ou d’effets, denrées ou marchandises fabriqués ou autrement obtenus, moyennant garantie portant sur ces produits ou sur ces effets, denrées ou marchandises ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;
b) à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, moyennant garantie portant sur les effets, denrées ou marchandises qu’elle fabrique ou produit, ou qui sont acquis à cette fin, ainsi que sur les effets, denrées ou marchandises servant à leur emballage;
c) à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur son stock en croissance ou les produits de son exploitation aquicole ou sur son matériel aquicole immobilier ou mobilier;
d) à tout agriculteur, moyennant garantie portant sur ses récoltes ou sur son matériel agricole immobilier ou mobilier;
e) à tout aquiculteur :
(i) pour l’achat de stock géniteur aquicole ou de stock aquicole de départ, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit qui en proviendra,
(ii) pour l’achat d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces insecticides et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés,
(iii) pour l’achat de nourriture, médicaments vétérinaires, produits biologiques ou vaccins, moyennant garantie portant sur ceux-ci et sur tout produit de l’exploitation aquicole sur lequel ils doivent être utilisés;
f) à tout agriculteur :
(i) pour l’achat de semences, notamment de pommes de terre, moyennant garantie portant sur ces semences et sur toute récolte qui en proviendra,
(ii) pour l’achat d’engrais et d’insecticides, moyennant garantie portant sur ces engrais et insecticides et sur toute récolte que produira la terre sur laquelle, dans la même saison, ils doivent être utilisés;
g) à tout aquiculteur moyennant garantie portant sur les organismes animaux et végétaux aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard des organismes qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;
h) à tout agriculteur ou à toute personne se livrant à l’élevage du bétail, moyennant garantie portant sur des grains de provende ou du bétail, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable à l’égard du bétail qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur ou cette personne se livrant à l’élevage du bétail;
i) à tout aquiculteur pour l’achat d’instruments aquicoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;
j) à tout agriculteur pour l’achat d’instruments agricoles, moyennant garantie portant sur ces instruments;
k) à tout aquiculteur pour l’achat ou l’installation de matériel aquicole immobilier ou d’installations électriques aquicoles, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;
l) à tout agriculteur pour l’achat ou l’installation de matériel agricole immobilier ou d’installations électriques de ferme, moyennant garantie portant sur ce matériel ou ces installations électriques;
m) à tout aquiculteur pour :
(i) la réparation ou la révision de matériel aquicole mobilier ou immobilier ou d’installations électriques aquicoles,
(ii) la modification ou l’amélioration d’installations électriques aquicoles,
(iii) l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage sur l’exploitation aquicole pour la conservation, l’élevage, la culture ou la protection d’organismes animaux et végétaux aquatiques ou pour leur alimentation en eau et l’évacuation des eaux,
(iv) la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de l’exploitation aquicole,
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une exploitation aquicole pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,
moyennant garantie portant sur le matériel aquicole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet aquiculteur;
n) à tout agriculteur pour :
(i) la réparation ou la révision de matériel agricole mobilier ou immobilier ou d’installation électrique de ferme,
(ii) la modification ou l’amélioration d’installations électriques de ferme,
(iii) l’érection ou la construction de clôtures ou d’ouvrages de drainage de la ferme,
(iv) la construction, la réparation, la modification ou l’agrandissement de tout édifice ou bâtiment de la ferme,
(v) toute entreprise en vue de l’amélioration ou de la mise en valeur d’une ferme pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles,
(vi) toute fin pouvant faire l’objet d’un prêt au sens de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles et à la commercialisation selon la formule coopérative,
moyennant garantie portant sur le matériel agricole mobilier ou immobilier, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne le matériel qui est, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissable par voie de bref d’exécution et exclu des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par cet agriculteur;
o) à tout pêcheur, moyennant garantie portant sur des bateaux ou engins de pêche ou des produits aquatiques, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce pêcheur;
p) à tout sylviculteur, moyennant garantie portant sur des engrais, insecticides, matériel sylvicole mobilier ou immobilier ou des produits forestiers, étant entendu que la garantie prise en vertu du présent alinéa n’est pas valable en ce qui concerne les biens de ce genre qui sont, au moment où la garantie est prise et en vertu d’une loi en vigueur à ce moment, insaisissables par voie de bref d’exécution et exclus des biens qui peuvent être donnés en garantie d’un emprunt par ce sylviculteur.
La garantie peut être accordée par le donneur de garantie ou pour son compte, au moyen d’un document signé, remis à la banque et établi en la forme réglementaire ou en une forme équivalente.
Note marginale :Droits et pouvoirs conférés par la remise de document
(2) La remise à la banque d’un document lui accordant, en vertu du présent article, une garantie sur des biens dont le donneur de garantie :
a) soit est propriétaire au moment de la remise du document,
b) soit devient propriétaire avant l’abandon de la garantie par la banque, que ces biens existent ou non au moment de cette remise,
confère à la banque, en ce qui concerne les biens visés, les droits et pouvoirs suivants :
c) s’il s’agit d’une garantie donnée soit en vertu des alinéas (1)a), b), g), h), i), j) ou o), soit en vertu des alinéas (1)c) ou m) et portant sur du matériel aquicole mobilier, soit en vertu des alinéas (1)d) ou n) et portant sur du matériel agricole mobilier, soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole mobilier, les mêmes droits que si la banque avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens;
d) s’il s’agit d’une garantie donnée :
(i) soit en vertu de l’alinéa (1)c) et portant sur du stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou du matériel aquicole immobilier,
(ii) soit en vertu de l’alinéa (1)d) et portant sur des récoltes ou du matériel agricole immobilier,
(iii) soit en vertu des alinéas (1)e), f), k) et l),
(iv) soit en vertu de l’alinéa (1)m) et portant sur du matériel aquicole immobilier,
(v) soit en vertu de l’alinéa (1)n) et portant sur du matériel agricole immobilier,
(vi) soit en vertu de l’alinéa (1)p) et portant sur du matériel sylvicole immobilier,
d’une part, un gage ou privilège de premier rang sur ces biens pour la somme garantie avec les intérêts y afférents et, le cas échéant, sur les récoltes avant comme après leur enlèvement du sol, la moisson ou le battage dont elles font l’objet et, d’autre part, les mêmes droits sur ces biens que si elle avait acquis un récépissé d’entrepôt ou un connaissement décrivant ces biens, étant entendu que tous les droits de la banque subsistent même si ces biens sont fixés à des biens immeubles ou si le donneur de garantie n’en est pas propriétaire.
Tous les biens, à l’égard desquels les droits sont dévolus à la banque sous le régime du présent article, sont, pour l’application de la présente loi, des biens affectés à la garantie.
Note marginale :Pouvoir de la banque de prendre possession
(3) Lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque en vertu des alinéas (1)c) à p), celle-ci, agissant par l’intermédiaire de ses dirigeants, employés ou mandataires, a, dans l’une des éventualités suivantes :
a) non-paiement d’un prêt ou d’une avance dont le remboursement est garanti,
b) défaut de prendre en charge les récoltes ou d’en faire la moisson ou de prendre soin du bétail, affectés à la garantie,
c) défaut de prendre en charge le stock en croissance ou les produits de l’exploitation aquicole ou de prendre soin des organismes animaux et végétaux aquatiques, affectés à la garantie,
d) défaut de prendre en charge les biens affectés à la garantie donnée en vertu des alinéas (l)i) à p),
e) tentative, sans le consentement de la banque, d’aliénation de biens affectés à la garantie,
f) saisie de biens affectés à la garantie,
tous les pouvoirs — en sus et sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont dévolus — pour prendre possession des biens affectés à la garantie ou les saisir et, en ce qui a trait au stock en croissance ou produits de l’exploitation aquicole ou aux récoltes sur pied ou produites à la ferme, les prendre en charge et, s’il y a lieu, en faire la moisson ou en battre le grain et, en ce qui a trait au bétail ou aux organismes animaux et végétaux aquatiques, en prendre soin; et à ces fins, elle a le droit de pénétrer sur le terrain ou dans les locaux et de détacher et d’enlever ces biens de tous biens immeubles auxquels ils sont fixés sauf les fils, conduits ou tuyaux incorporés à un bâtiment.
Note marginale :Préavis
(4) Les dispositions suivantes s’appliquent lorsqu’une garantie sur des biens est donnée à la banque conformément au présent article :
a) les droits et pouvoirs de la banque sur les biens affectés à la garantie sont inopposables aux créanciers du donneur de garantie et à ceux qui de bonne foi, par la suite, prennent une hypothèque sur les biens affectés à la garantie ou les achètent, à moins qu’un préavis signé par le donneur de garantie ou pour son compte n’ait été enregistré à l’agence appropriée dans les trois années qui précèdent la date de la garantie;
b) l’enregistrement d’un préavis peut être annulé par l’enregistrement, à l’agence où le préavis a été enregistré, d’un certificat de dégagement signé au nom de la banque visée dans le préavis et précisant que toute garantie à laquelle se rapporte le préavis a été dégagée ou que nulle garantie n’a été donnée à la banque;
c) toute personne peut, en s’adressant à l’agent et sur paiement du droit fixé en application du paragraphe (6), recevoir communication de ses archives et notamment des préavis et certificats de dégagement;
d) toute personne peut s’enquérir, auprès d’une agence, de la validité d’un préavis par l’envoi franco à l’agent d’une demande écrite ou d’un télégramme; l’agent est tenu, dans le cas d’une demande écrite accompagnée de la somme fixée en application du paragraphe (6), de consulter les archives et les pièces pertinentes de l’agence et de communiquer à l’auteur de la demande le nom de la banque mentionnée dans le préavis; cette réponse est envoyée par lettre à moins qu’une réponse par télégramme n’ait été exigée, auquel cas il est envoyé aux frais du demandeur;
e) la preuve de l’enregistrement à une agence du préavis ou du certificat de dégagement, ainsi que des lieu, date, heure et numéro de l’enregistrement, peut se faire en produisant une copie certifiée par l’agent, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité de celui-ci.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (4) et (6).
agence
agency
agence Dans une province, le bureau de la Banque du Canada ou de son représentant autorisé, à l’exception de son bureau d’Ottawa; au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le bureau du greffier du tribunal de chacun de ces territoires respectivement. (agency)
agence appropriée
appropriate agency
agence appropriée Agence de la province où est situé l’établissement de la personne par ou pour qui est signé le préavis ou, si cette personne a plusieurs établissements au Canada qui se trouvent dans plusieurs provinces, l’agence de la province où elle a son principal établissement ou, à défaut d’établissement, l’agence de la province où elle réside; en ce qui concerne un préavis enregistré avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, agence appropriée désigne le bureau où l’enregistrement devait être effectué d’après la loi en vigueur à l’époque. (appropriate agency)
agent
agent
agent Préposé qui a la charge d’une agence ainsi que toute personne agissant pour ce préposé. (agent)
archives
system of registration
archives Registres et autres dossiers dont la tenue est exigée en vertu du paragraphe (4), étant entendu qu’ils peuvent être tenus au moyen de feuillets reliés ou non, sur pellicule photographique ou en utilisant un système mécanique ou électronique de traitement de l’information ou tout autre procédé de stockage de données permettant d’obtenir les renseignements nécessaires en clair et après un délai d’attente satisfaisant. (system of registration)
préavis
notice of intention
préavis Préavis en forme réglementaire ou en forme comparable et, en outre, le préavis dont l’enregistrement, effectué avant la date d’entrée en vigueur de la présente partie, et la forme répondent aux modalités fixées par la loi en vigueur à l’époque. (notice of intention)
principal établissement
principal place of business
principal établissement
a) Dans le cas d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, le lieu au Canada où, d’après la charte, l’acte constitutif ou les règlements administratifs de la personne morale, est situé son siège;
b) dans le cas de toute autre personne morale, le lieu où les actes de procédure en matière civile peuvent lui être signifiés dans la province où des prêts ou avances ont été consentis. (principal place of business)
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article, prendre des règlements :
a) relatifs aux règles et à la procédure à suivre pour la tenue des archives, notamment l’enregistrement et l’annulation de préavis et l’accès aux archives;
b) exigeant le paiement de droits relatifs aux archives et en fixant le montant;
c) relatifs à toute autre question concernant la tenue des archives.
Note marginale :Préférence accordée aux créances relatives aux salaires et aux produits agricoles périssables
(7) Par dérogation au paragraphe (2), et même si le donneur de garantie portant sur des biens conformément au présent article a fait enregistrer le préavis s’y rapportant comme prévu au présent article, au cas où, en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, une ordonnance de faillite est rendue contre le donneur de garantie ou il effectue une cession :
a) les créances des employés de l’entreprise ou de la ferme pour laquelle le donneur de garantie a acquis ou détient les biens affectés à la garantie et portant sur leurs salaires, traitements ou autres rémunérations des trois mois précédant la date de l’ordonnance ou de la cession,
b) les créances d’un agriculteur ou d’un producteur de produits agricoles, pour le montant des produits agricoles, qu’il a cultivés et obtenus sur une terre dont il est propriétaire ou locataire et qu’il a livrés au fabricant au cours des six mois précédant l’ordonnance ou la cession, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(i) le montant total des créances de l’agriculteur ou du producteur,
(ii) le montant prévu par règlement,
priment les droits de la banque découlant d’une garantie reçue aux termes du présent article, selon l’ordre dans lequel elles sont mentionnées au présent paragraphe; la banque, qui prend possession ou réalise les biens affectés à la garantie, est responsable des créances jusqu’à concurrence du produit net de la réalisation, déduction faite des frais de réalisation, et est subrogée dans tous les droits des titulaires de ces créances jusqu’à concurrence des sommes qu’elle leur a payées.
(8) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 47]
- 1991, ch. 46, art. 427
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 6, art. 6(A), ch. 28, art. 78
- 1997, ch. 15, art. 47
- 1998, ch. 36, art. 21
- 2002, ch. 7, art. 82(A)
- 2004, ch. 25, art. 185
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