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Loi sur les banques

Version de l'article 428 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Priorité de créance de la banque

  •  (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.

  • Note marginale :Fixation

    (1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.

  • Note marginale :La banque est tenue à l’enregistrement quant aux biens-fonds dans certains cas

    (3) Les droits de la banque qui a reçu une garantie portant soit sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), soit sur du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), soit sur du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), soit sur du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l), soit sur du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), qui est fixé à des biens immeubles ou qui le devient par la suite ne priment pas les droits acquis sur les biens immeubles après que ce matériel y a été fixé, sauf si, avant :

    • a) l’enregistrement de ces droits,

    • b) l’enregistrement ou le dépôt de l’acte ou autre instrument constatant ces droits, ou l’enregistrement ou le dépôt d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau les concernant,

    il a été procédé à l’enregistrement ou au dépôt, au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres fonciers compétent :

    • c) soit d’un original du document donnant la garantie;

    • d) soit d’une copie du document donnant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque;

    • e) soit d’une mise en garde, d’un avertissement ou d’un bordereau concernant les droits de la banque.

  • Note marginale :Procédure d’enregistrement

    (4) Tout registraire ou préposé d’un bureau d’enregistrement ou d’un bureau des titres fonciers compétent doit, sur présentation du document mentionné aux alinéas (3)c), d) ou e), l’enregistrer ou le déposer d’après la procédure ordinaire pour l’enregistrement ou le dépôt, dans ce bureau, de documents attestant des privilèges ou charges, ou des mises en garde, des avertissements ou des bordereaux concernant des réclamations, intérêts ou droits afférents aux biens immeubles, sous réserve du paiement des droits correspondants; le paragraphe (3) et le présent paragraphe ne sont pas applicables si la loi provinciale ne permet pas l’enregistrement ou le dépôt du document présenté.

  • Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche

    (5) Les droits de la banque qui a, sous le régime de l’alinéa 427(1)o), reçu une garantie portant sur un bateau de pêche inscrit, enregistré ou immatriculé conformément à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne priment pas les droits subséquemment acquis sur le bateau, inscrits et enregistrés sous le régime de cette loi, à moins qu’une copie de l’acte de garantie, certifiée conforme par un dirigeant de la banque, n’ait été préalablement inscrite ou enregistrée selon cette loi.

  • Note marginale :Garantie sur des bateaux de pêche

    (6) Une copie de l’acte de garantie, certifiée par un dirigeant de la banque, peut être inscrite ou enregistrée aux termes de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada comme s’il s’agissait d’une hypothèque consentie sous le régime de cette loi; et dès l’inscription ou l’enregistrement de cette copie, la banque, en plus des autres droits qui lui sont conférés et sans qu’il y soit porté atteinte, possède sur le bateau tous les droits qu’elle aurait eus s’il s’était agi d’une hypothèque inscrite ou enregistrée sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Vente des biens en cas de non-paiement de la dette

    (7) En cas de non-paiement d’une dette, d’un engagement, d’un prêt ou d’une avance, pour lesquels la banque a acquis et détient un récépissé d’entrepôt ou un connaissement ou une garantie prévue à l’article 427, la banque peut vendre la totalité ou une partie des biens en question pour se rembourser en principal, intérêts et frais, en remettant tout surplus au donneur de la garantie.

  • Note marginale :Idem

    (8) Sauf accord du donneur de garantie et sauf si les biens sont périssables et que leur vente en conformité avec les modalités suivantes pourrait causer une diminution importante de leur valeur, la vente visée au paragraphe (7) doit se faire aux enchères publiques après l’accomplissement des formalités suivantes :

    • a) pour les biens autres que le bétail :

      • (i) l’envoi, sous pli recommandé, au donneur de garantie, à sa dernière adresse connue, d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente et expédié dix jours au moins avant la date fixée ou trente jours au moins avant celle-ci s’il s’agit de produits forestiers,

      • (ii) l’insertion d’un avis annonçant la vente avec indication des date, heure et lieu, au moins deux jours avant la date fixée, dans au moins deux journaux paraissant au lieu de vente ou au lieu le plus proche;

    • b) pour le bétail :

      • (i) l’insertion d’un avis indiquant les date, heure et lieu de la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, dans un journal paraissant au lieu fixé pour la vente ou au lieu le plus proche,

      • (ii) l’affichage au bureau de poste le plus rapproché du lieu fixé pour la vente, au moins cinq jours avant celle-ci, d’un avis écrit, énonçant les date, heure et lieu de la vente.

      Le produit d’une vente de bétail, déduction faite des frais engagés par la banque et des frais de saisie et de vente, devient affecté en premier lieu à l’acquittement des privilèges, des nantissements ou gages primant la garantie accordée à la banque et pour lesquels des réclamations ont été présentées à la personne faisant la vente, et en second lieu au remboursement de la créance, en principal et intérêts, de la banque, le surplus étant remis au donneur de garantie.

  • Note marginale :Droits de l’acquéreur

    (9) Toute vente de biens par la banque aux termes des paragraphes (7) et (8) attribue à l’acquéreur l’ensemble des droits et titres afférents aux biens, que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 435 possédait lorsque la garantie a été donnée, ou que la personne qui a donné la garantie en vertu de l’article 427 possédait lorsque la garantie a été donnée et qu’elle a acquis par la suite.

  • Note marginale :Exigence d’honnêteté

    (10) La banque qui vend des biens aux termes des paragraphes (7) et (8) ou en vertu d’un accord conclu avec le donneur de garantie doit agir honnêtement et effectuer la vente en temps opportun et de façon indiquée, compte tenu de la nature des biens et des intérêts du donneur de garantie; dans le cas d’une vente en vertu d’un accord, la banque doit donner au donneur de garantie un avis raisonnable, sauf si les biens sont périssables et qu’une telle formalité pourrait entraîner une diminution importante de leur valeur.

  • Note marginale :Obligation d’agir avec célérité relativement à des biens saisis

    (11) Sous réserve de l’article 427 et du présent article ainsi que de tout accord entre la banque et le donneur de garantie, lorsque, en vertu du paragraphe 427(3), la banque prend possession de biens qui lui ont été donnés en garantie ou les saisit, elle doit, dans les meilleurs délais compte tenu de la nature des biens, les vendre en totalité ou en partie, de manière à pouvoir payer, avec intérêts et frais, la créance, l’engagement, le prêt ou l’avance, pour lesquels les biens ont été donnés en garantie.

  • Note marginale :Produits fabriqués avec des effets engagés

    (12) En cas de transformation des effets, denrées ou marchandises visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement acquis et détenu par la banque ou affectés à une garantie donnée à celle-ci en vertu de l’article 427, la banque possède sur les effets, denrées ou marchandises transformés ou en cours de transformation les mêmes droits qu’elle avait sur eux dans leur état initial, aux mêmes fins et conditions.

  • Note marginale :Subrogation de garantie

    (13) Lorsque le paiement ou l’acquittement d’une dette, d’une obligation, d’un prêt ou d’une avance assorti d’une garantie au profit de la banque sous le régime des articles 426, 427 ou 435 est garanti par une tierce personne, et que la dette, l’obligation, l’avance ou le prêt est remboursé ou acquitté par le garant, ce dernier est subrogé dans tous les droits de la banque en vertu de la garantie que la banque détenait à leur égard sous le régime de ces articles et du présent article.

  • Note marginale :La banque peut céder ses droits

    (14) La banque peut céder tout ou partie de ses droits sur les biens affectés à une garantie qui lui a été donnée aux termes des alinéas 427(1)i), j), k), l), m), n), o) ou p); le cessionnaire possède les droits que la garantie conférait à la banque.

  • 1991, ch. 46, art. 428
  • 2001, ch. 26, art. 275
  • 2012, ch. 5, art. 38

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