Loi sur les banques
Version de l'article 439.1 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :
Note marginale :Définitions
439.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 445 à 448.2, 458.1, 459.2 et 459.4.
- banque membre
banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member bank)
- compte de dépôt de détail
compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement. (retail deposit account)
- compte de dépôt de détail à frais modiques
compte de dépôt de détail à frais modiques Compte de dépôt de détail ayant les caractéristiques prévues par règlement. (low-fee retail deposit account)
- compte de dépôt personnel
compte de dépôt personnel Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales. (personal deposit account)
- 2001, ch. 9, art. 113
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