Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 45 du 2003-01-01 au 2012-12-18 :


Note marginale :Réunion constitutive

  •  (1) Après la délivrance des lettres patentes constituant la banque, le conseil d’administration tient une réunion au cours de laquelle il peut, sous réserve de la présente partie :

    • a) prendre des règlements administratifs;

    • b) adopter les modèles des certificats d’actions et des livres ou registres sociaux;

    • c) autoriser l’émission d’actions;

    • d) nommer les dirigeants;

    • e) nommer, au titre du paragraphe 314(1), un ou des vérificateurs dont le mandat expirera à la première assemblée des actionnaires;

    • f) conclure des conventions bancaires;

    • g) traiter de toute autre question d’organisation.

  • Note marginale :Convocation de la réunion

    (2) Le fondateur de la banque — ou l’administrateur nommé dans la demande de lettres patentes — peut, sous réserve du paragraphe 181(2), convoquer la réunion prévue au paragraphe (1) en avisant chaque administrateur, au moins cinq jours à l’avance, des date, heure et lieu de celle-ci ainsi que de son objet.


Date de modification :