Loi sur les banques
Note marginale :Règlements relatifs au coût d’emprunt
454 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;
b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que la banque est tenue de communiquer;
c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;
d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;
e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 449.1, des paragraphes 450(1) ou 452(1) ou (3), des articles 452.1 ou 453 ou de tout ou partie des règlements;
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;
g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 452 ou en fixer le plafond;
h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 452(1)b), (2)a) ou (3)a) et du coût supporté par la banque qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;
i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 452(1)a)(ii);
j) régir les annonces que font les banques concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;
k) régir le renouvellement des prêts;
l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 449.1 à 453.
- 1991, ch. 46, art. 454
- 1997, ch. 15, art. 51
- 2012, ch. 5, art. 44
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