Loi sur les banques
Note marginale :Chèques du gouvernement
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, ou à toute banque ou à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale, ou de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;
b) le particulier se présente à la succursale et remplit les conditions réglementaires;
c) le montant du chèque ou autre effet est inférieur ou égal au montant maximal prévu par règlement.
Note marginale :Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) concernant les cas d’inapplication du paragraphe (1);
b) fixant le montant maximal du chèque ou autre effet visé au paragraphe (1);
c) prévoyant les conditions à remplir par le particulier visé au paragraphe (1).
d) [Abrogé, 2012, ch. 5, art. 46]
- 2001, ch. 9, art. 123
- 2012, ch. 5, art. 46
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