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Loi sur les banques

Version de l'article 459.3 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Déclaration annuelle

  •  (1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à un milliard de dollars publie annuellement une déclaration, établie en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe (4), faisant état de sa contribution et de celle des entités de son groupe précisées par règlement à l’économie et à la société canadiennes.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.

  • Note marginale :Communication de la déclaration

    (3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;

    • b) préciser les entités visées au paragraphe (1);

    • c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);

    • d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.

  • 2001, ch. 9, art. 125
  • 2012, ch. 5, art. 50

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