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Loi sur les banques

Version de l'article 464 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    action participante

    participating share

    action participante Action d’une personne morale qui donne le droit de participer sans limite à ses bénéfices et à la répartition du reliquat de ses biens en cas de dissolution. (participating share)

    courtier de fonds mutuels

    mutual fund distribution entity

    courtier de fonds mutuels Entité dont la principale activité est celle d’un agent intermédiaire dans la vente de parts, d’actions ou d’autres intérêts d’un fonds mutuel et dans la perception des paiements y afférents, à condition que :

    • a) le produit de la vente soit versé au fonds, déduction faite de la commission de vente et des frais de service;

    • b) le fait que la vente comporte une commission et des frais de service soit porté à la connaissance de l’acquéreur avant l’achat. (mutual fund distribution entity)

    courtier immobilier

    real property brokerage entity

    courtier immobilier Entité dont l’activité consiste principalement :

    • a) à agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles;

    • b) à fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles. (real property brokerage entity)

    entité admissible

    permitted entity

    entité admissible Entité dans laquelle la banque est autorisée à acquérir un intérêt de groupe financier dans le cadre de l’article 468. (permitted entity)

    entité s’occupant d’affacturage

    factoring entity

    entité s’occupant d’affacturage S’entend au sens des règlements. (factoring entity)

    entité s’occupant de crédit-bail

    financial leasing entity

    entité s’occupant de crédit-bail Entité dont l’activité est limitée au crédit-bail de biens meubles et aux activités connexes prévues aux règlements et est conforme à ceux-ci et qui, dans l’exercice de son activité au Canada, s’abstient :

    • a) de diriger ses clients, présents ou potentiels, vers des marchands donnés de tels biens;

    • b) de conclure des contrats de location portant sur des véhicules à moteur dont le poids brut, au sens des règlements, est inférieur à vingt et une tonnes;

    • c) de conclure avec des personnes physiques des contrats de location portant sur des meubles meublants, au sens des règlements. (financial leasing entity)

    entité s’occupant de financement

    finance entity

    entité s’occupant de financement S’entend au sens des règlements. (finance entity)

    entité s’occupant de financement spécial

    specialized financing entity

    entité s’occupant de financement spécial S’entend au sens des règlements. (specialized financing entity)

    entité s’occupant de fonds mutuels

    mutual fund entity

    entité s’occupant de fonds mutuels Entité qui réunit les conditions suivantes :

    • a) son activité se limite au placement de ses fonds de façon à offrir des services de diversification de placements et de gestion professionnelle aux détenteurs de ses titres;

    • b) ses titres autorisent leurs détenteurs à recevoir, sur demande ou dans le délai spécifié après la demande, un montant calculé sur la base d’un droit proportionnel à tout ou partie des capitaux propres de l’émetteur, y compris tout fonds distinct ou compte en fiducie. (mutual fund entity)

    filiale réglementaire

    prescribed subsidiary

    filiale réglementaire La filiale qui fait partie d’une catégorie de filiales prévue par règlement. (prescribed subsidiary)

    prêt ou emprunt

    loan

    prêt ou emprunt Tout arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception des placements dans les valeurs mobilières; y sont assimilés notamment l’acceptation et l’endossement ou autre garantie ainsi que le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle et la convention de rachat. (loan)

    véhicule à moteur

    motor vehicle

    véhicule à moteur Véhicule motorisé conçu pour être utilisé principalement sur la voie publique pour le transport de personnes ou de choses, à l’exclusion des :

    • a) autobus, ambulances, camions utilitaires ou voitures de pompiers;

    • b) véhicules motorisés destinés à un usage particulier, qui comportent d’importants éléments spéciaux de nature à les rendre propres à un usage spécifique. (motor vehicle)

  • Note marginale :Membre du groupe d’une banque

    (2) Pour l’application de la présente partie, est membre du groupe d’une banque :

    • a) toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    • b) une filiale de la banque ou de toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque;

    • c) une entité dans laquelle la banque ou toute entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à f) qui contrôle la banque ont un intérêt de groupe financier;

    • d) une entité visée par règlement.

  • Note marginale :Non-application

    (3) La présente partie ne s’applique pas :

    • a) à la détention d’une sûreté sur un bien immeuble, sauf si celle-ci est considérée comme un intérêt immobilier au titre de l’alinéa 479a);

    • b) à la détention d’une sûreté sur les titres d’une entité.

  • 1991, ch. 46, art. 464 et 603
  • 1993, ch. 34, art. 9(F)
  • 1997, ch. 15, art. 56
  • 2001, ch. 9, art. 127

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