Loi sur les banques
Note marginale :Cas de non-application
487 (1) La présente partie ne vise pas les opérations antérieures à son entrée en vigueur; elle s’applique toutefois à leurs modifications, adjonctions, renouvellements ou prorogations postérieures à celle-ci.
Note marginale :Idem
(2) La présente partie ne s’applique pas :
a) à l’émission par la banque d’actions de toute catégorie si celles-ci ont été totalement libérées en numéraire ou si l’émission a été effectuée, selon le cas :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie,
(ii) à titre de dividende,
(iii) en échange d’actions d’une personne morale prorogée comme banque sous le régime de la partie III,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(v) à titre de contrepartie, conformément aux conditions énoncées dans un contrat de vente conclu aux termes de la partie VI,
(vi) avec l’agrément écrit du surintendant, en échange d’actions d’une autre personne morale;
b) au paiement de dividendes par la banque;
c) aux opérations consistant en le paiement par la banque à des apparentés de salaires, d’honoraires, de prestations de retraite, d’options de souscription à des actions, de primes d’encouragement ou de tout autre avantage ou rémunération à titre d’administrateurs, de dirigeants ou d’employés de la banque;
d) aux opérations approuvées par le ministre dans le cadre du paragraphe 678(1) de la présente loi ou du paragraphe 715(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
e) si la banque est contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple, aux opérations approuvées par le surintendant qui sont conclues dans le cadre d’une restructuration de la société de portefeuille ou d’une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception
(3) L’alinéa (2)c) n’a pas pour effet de soustraire à l’application de la présente partie la rémunération :
a) pour la prestation de services dans le cas visé à l’alinéa 495(1)a);
b) pour les fonctions accomplies en dehors du cadre normal de l’activité commerciale de la banque.
Note marginale :Société mère — exception
(4) La société mère de la banque n’est pas apparentée à celle-ci si la société mère est une institution financière canadienne visée aux alinéas a) à d) de la définition de institution financière à l’article 2.
Note marginale :Exception
(5) Dans les cas où, en raison du paragraphe (4), la société mère n’est pas apparentée à la banque, l’entité dans laquelle la société mère a un intérêt de groupe financier n’est pas apparentée à la banque si aucun apparenté de la banque n’a un intérêt de groupe financier dans l’entité autrement que par l’effet du contrôle de la société mère.
- 1991, ch. 46, art. 487, ch. 48, art. 494
- 1997, ch. 15, art. 69
- 2001, ch. 9, art. 128
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