Loi sur les banques
Note marginale :Sens de « opération »
488 (1) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à une opération avec un apparenté :
a) la garantie consentie en son nom;
b) le placement effectué dans ses valeurs mobilières;
c) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti à celui-ci par un tiers;
d) la constitution d’une sûreté sur ses valeurs mobilières.
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application de la présente partie, l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
Note marginale :Sens de « prêt »
(3) Pour l’application de la présente partie, sont assimilés à un prêt, le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et toute autre entente similaire en vue d’obtenir des fonds ou du crédit, à l’exception du placement dans des valeurs mobilières et de la signature d’une acceptation, d’un endossement ou d’une autre garantie.
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