Loi sur les banques
Version de l'article 50 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50 Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
- 1991, ch. 46, art. 50
- 2010, ch. 12, art. 1925
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