Loi sur les banques
Note marginale :Changement de situation
517 (1) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, avait une succursale ou exerçait une activité au Canada peut, si la succursale ou les activités ne sont pas autorisées dans le cadre de la présente partie, conserver sa succursale ou continuer d’exercer les activités pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
Note marginale :Changement de situation
(2) L’entité liée à une banque étrangère qui, avant que la banque étrangère devienne une banque étrangère, détenait le contrôle d’une entité canadienne ou détenait un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut, si la détention du contrôle ou de l’intérêt n’est pas autorisée dans le cadre de la présente partie, continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt pour une période de six mois suivant la date où la banque étrangère devient une banque étrangère ou pour la période plus courte précisée ou approuvée par le ministre.
- 1991, ch. 46, art. 517
- 1997, ch. 15, art. 81
- 2001, ch. 9, art. 132
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