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Loi sur les banques

Version de l'article 519 du 2008-05-19 au 2024-06-19 :


Note marginale :Interdiction : établissements affiliés à une banque étrangère

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 510(4) et (5), il est interdit à l’établissement affilié à une banque étrangère, au Canada :

    • a) dans le cadre de son activité commerciale, d’accepter des dépôts;

    • b) dans le cadre de son activité commerciale, d’agir, en ce qui touche l’acceptation de dépôts, à titre de mandataire d’une banque étrangère ou d’une entité liée à une banque étrangère, qui n’est pas, selon le cas :

      • (i) une banque étrangère autorisée,

      • (ii) une société coopérative de crédit étrangère régie par un agrément donné par le ministre en vertu de l’alinéa 522.22(1)f) pour exercer les activités d’une société coopérative de crédit,

      • (iii) une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a), c), d) et h) ou une société de fiducie ou de prêt visée à l’alinéa 468(1)g);

    • c) de déclarer au public que les instruments qu’il émet ou les dettes qu’il contracte sont des dépôts.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement affilié à une banque étrangère est, selon le cas :

    • a) une société de fiducie ou de prêt constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;

    • b) une entité canadienne visée aux alinéas 468(1)d) ou h);

    • c) une entité visée par règlement.

  • 1991, ch. 46, art. 519
  • 1997, ch. 15, art. 83
  • 1999, ch. 28, art. 31
  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 56

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