Loi sur les banques
Version de l'article 522.02 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut, par ordonnance, annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a).
- 2001, ch. 9, art. 132
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