Loi sur les banques
Note marginale :Succursales à activités commerciales restreintes
522.19 (1) Sous réserve des exigences relatives à l’agrément prévues à la section 5 et du paragraphe (2), la banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui a un établissement financier au Canada peut maintenir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale pourvu que les conditions suivantes soient réunies :
a) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce au Canada :
(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1);
b) les activités commerciales ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités — déterminés selon les modalités réglementaires — qu’elle exerce à l’étranger :
(i) les activités visées à l’un des alinéas 522.08(1)a) à f),
(ii) les activités visées à l’un des alinéas a) à g) de la définition de entité s’occupant de services financiers au paragraphe 507(1),
(iii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement;
c) le ministre est d’avis que l’activité commerciale exercée au Canada est identique, similaire, liée ou connexe à l’activité commerciale exercée à l’étranger par la banque ou l’entité liée à elle.
Note marginale :Interdiction
(2) La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère qui maintient une succursale ou exerce ses activités commerciales dans le cadre du paragraphe (1) ne peut exercer au Canada des activités de location.
- 2001, ch. 9, art. 132
- 2007, ch. 6, art. 65
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