Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 532 du 2007-04-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Changement obligatoire

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque étrangère autorisée qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination interdite par l’article 530 à la modifier sans délai.

  • Note marginale :Invalidation

    (2) Le surintendant peut invalider la dénomination de la banque étrangère autorisée qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une autre dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas modifiée conformément à l’article 528, celle de la banque étrangère autorisée.

  • 1991, ch. 46, art. 532
  • 1996, ch. 6, art. 11
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2007, ch. 6, art. 79(A)

Date de modification :