Loi sur les banques
Version de l'article 535 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Bureau principal
535 (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal au Canada, au lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
Note marginale :Changement d’adresse
(2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites du lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).
Note marginale :Avis de changement
(3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 46, art. 535
- 1999, ch. 28, art. 35
- Date de modification :