Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 540 du 2003-01-01 au 2009-02-18 :


Note marginale :Restrictions

  •  (1) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada :

    • a) accepter des dépôts ou effectuer des emprunts autres que ceux mentionnés au paragraphe (4);

    • b) sous réserve des règlements, faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts;

    • c) garantir de titres, ou accepter de lettres de change ou de lettres de dépôt, émis par une personne et destinés à être vendus ou négociés.

  • Note marginale :Exigences

    (2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, de la façon prévue par règlement :

    • a) afficher, dans ses succursales au Canada, des avis indiquant qu’elle n’accepte pas de dépôts au Canada et qu’elle n’est pas une institution membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada;

    • b) inclure les renseignements réglementaires dans sa publicité.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les avis et renseignements visés au paragraphe (2).

  • Note marginale :Emprunts autorisés

    (4) La banque étrangère autorisée peut :

    • a) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts :

      • (i) soit d’une institution financière autre qu’une banque étrangère,

      • (ii) soit d’une banque étrangère qui remplit les conditions visées aux sous-alinéas 521(1.07)a)(i) et (ii),

      au moyen d’instruments financiers qui ne peuvent être vendus ni négociés par la suite;

    • b) accepter des dépôts ou contracter de quelque autre façon des emprunts des catégories réglementaires d’entités mentionnées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), au moyen d’instruments financiers qui peuvent être vendus ou négociés par la suite auprès de telles catégories d’entités, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Non-application de l’alinéa (1)c)

    (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le titre ou la lettre de change sont vendus à une entité mentionnée aux sous-alinéas (4)a)(i) ou (ii) ou négociés au profit de celle-ci et ne peuvent être vendus ou négociés par la suite;

    • b) le titre ou la lettre de change sont vendus à une catégorie réglementaire d’entités mentionnées à ces sous-alinéas ou négociés au profit de celles-ci, conformément aux règlements prévus au paragraphe (6).

  • Note marginale :Règlements

    (6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les catégories, genres ou montants des dépôts ou emprunts visés à l’alinéa (4)b);

    • b) prévoir les catégories, genres ou montants des titres et des lettres de change visés à l’alinéa (5)b);

    • c) prévoir les catégories des entités mentionnées aux alinéas (4)b) et (5)b);

    • d) prévoir les modalités et conditions de vente ou de négociation des instruments financiers, titres et lettres de change;

    • d.1) régir les circonstances dans lesquelles les banques étrangères autorisées qui font l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) peuvent faire fonction de mandataire pour l’acceptation de dépôts et les modalités auxquelles elles peuvent le faire;

    • e) prévoir toute autre mesure d’application du présent article.

  • 1991, ch. 46, art. 540
  • 1996, ch. 6, art. 16
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 141

Date de modification :