Loi sur les banques
Note marginale :Déclaration à l’ouverture d’un compte de dépôt
564 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la banque étrangère autorisée ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :
a) une copie de l’entente relative au compte;
b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;
c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;
d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;
e) tous autres renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Exception
(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, la banque étrangère autorisée avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.
Note marginale :Exception
(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à la banque étrangère autorisée à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, la banque étrangère autorisée ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Communication écrite
(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), la banque étrangère autorisée fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Droit de fermer le compte
(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.
Note marginale :Règlements
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.
- 1991, ch. 46, art. 564
- 1999, ch. 28, art. 35
- 2001, ch. 9, art. 151
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