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Loi sur les banques

Version de l'article 566 du 2003-01-01 au 2012-05-23 :


Note marginale :Augmentations interdites

  •  (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.

  • 1991, ch. 46, art. 566
  • 1997, ch. 15, art. 92
  • 1999, ch. 28, art. 35

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