Loi sur les banques
Note marginale :Remise d’une partie du coût d’emprunt
567.1 (1) La banque étrangère autorisée qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.
Note marginale :Exception
(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.
- 1999, ch. 28, art. 35
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