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Loi sur les banques

Version de l'article 571 du 2012-05-24 au 2022-06-29 :


Note marginale :Communication dans la publicité

 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.

  • 1991, ch. 46, art. 571
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2012, ch. 5, art. 67

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