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Loi sur les banques

Version de l'article 575 du 2003-01-01 au 2022-06-29 :


Note marginale :Remboursement anticipé de prêts

  •  (1) Il est interdit à la banque étrangère autorisée de consentir aux personnes physiques des prêts remboursables au Canada qui seraient assortis de l’interdiction de faire quelque versement que ce soit, régulièrement ou non, avant la date d’échéance.

  • Note marginale :Solde minimum

    (2) Sauf entente expresse entre la banque étrangère autorisée et l’emprunteur, la banque étrangère autorisée ne peut subordonner l’octroi, au Canada, d’un prêt ou d’une avance au maintien par l’emprunteur d’un solde créditeur minimum à la banque étrangère autorisée.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prêts :

    • a) soit garantis par une hypothèque immobilière;

    • b) soit consentis à des fins commerciales et dont le capital excède cent mille dollars ou tout autre montant fixé par règlement.

  • Note marginale :Absence de frais sur les chèques du gouvernement

    (4) La banque étrangère autorisée ne peut réclamer de frais :

    • a) pour l’encaissement d’un chèque ou autre effet tiré sur le receveur général ou sur son compte à la Banque du Canada, à une banque, à toute autre institution financière canadienne acceptant des dépôts constituée sous le régime d’une loi fédérale ou à une banque étrangère autorisée qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2), dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada;

    • b) pour l’encaissement de tout autre effet émis à titre d’autorisation de paiement de fonds sur le Trésor;

    • c) pour les chèques ou autres effets tirés en faveur du receveur général, du gouvernement du Canada ou de l’un de ses ministères, ou d’un fonctionnaire en sa qualité officielle, et présentés pour dépôt au crédit du receveur général.

  • Note marginale :Dépôts du gouvernement du Canada

    (5) Le paragraphe (4) n’interdit pas les arrangements entre le gouvernement du Canada et la banque étrangère autorisée concernant :

    • a) la rémunération à verser pour services fournis par celle-ci à celui-là;

    • b) les intérêts à payer sur tout ou partie des dépôts du gouvernement du Canada auprès de la banque étrangère autorisée.

  • 1991, ch. 46, art. 575
  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 34, art. 6(F)

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