Loi sur les banques
Version de l'article 575.1 du 2009-03-12 au 2012-05-23 :
Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
- 2009, ch. 2, art. 274
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